Présentation :
SELARL est une société commerciale à des fins civiles.
A lire également : Quels sont les meilleurs avocats en droits de l’urbanisme à Paris ?
Son régime juridique est donc quelque peu hybride.
Dans le cadre d’un transfert d’actions, les dispositions du Code de commerce sont applicables, mais le législateur a néanmoins prévu certaines spécificités relatives au caractère « professionnel » de la société.
A lire en complément : Améliorez la performance énergétique de votre maison : conseils pour une rénovation rentable
- Quelques détails préliminaires sur le régime applicable à SELARL
SELARL ou société d’exercice libéral à responsabilité limitée, est commercial en raison de sa forme.
En raison de cette commercialisation, certaines obligations comprennent :
— soumission à l’impôt sur les sociétés (sauf si la société est unipersonnelle, dans ce cas elle n’est assujettie à l’impôt sur les sociétés que sur une option) ;
— et la tenue des comptes conformément aux dispositions des articles L123-12 et suivants du code de commerce.
Cependant, la société exercera un objet civil.
Les actes de la société ne seront donc pas des actes de commerce, mais des actes civils.
De plus, le statut des baux commerciaux ne s’applique pas à SELARL (sauf soumission volontaire, le cas échéant).
Enfin, les litiges auxquels la société de pratique libérale est partie ainsi que les différends entre associés relèvent de la compétence des tribunaux civils (bien que les associés puissent convenir par la loi que les différends entre eux sur la base de leur société seront soumis aux arbitres).
- Cession des droits sociaux dans SELARL : Accréditation
- Cession à des tiers
La règle de la société commerciale est que le cessionnaire (le cessionnaire auquel les actions sont transférées), tiers à la société, doit être approuvé par les associés.
L’article L223-14 du Code de commerce prévoit que les transferts de droits sociaux à des tiers doivent être approuvés par les partenaires représentant une majorité en nombre, mais doit également représenter plus des trois quarts des actions.
L’agrément n’est donc accordé que si :
- La majorité des partenaires consentent et si
- Cette majorité représente plus des trois quarts des actions.
Dans le cadre de SELARL, il faut noter une originalité (qui vise à préserver le caractère professionnel de SELARL).
Pour que la vente des actions d’un SELARL soit approuvée, une majorité des trois quarts des porteurs de parts devra être approuvée exercer la profession au sein de l’entreprise y consentir.
Il ne suffit donc pas de lever les trois quarts des actions, mais les trois quarts des actions détenues par les associés exerçant effectivement au sein de la société.
L’objet de cette disposition est d’exclure les autres associés qui ont la possibilité de participer au capital sans exercer au sein de la société.
« Non professionnel » les associés ne peuvent exercer leur droit de vote, que la cession se rapporte ou non aux actions d’un associé exerçant la profession dans la société.
Cette règle est d’ordre public et, par conséquent, les statuts ne peuvent prévoir de dérogation.
- Affectation entre partenaires, conjoints, ascendants et descendants
Cette majorité spécifique des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de l’entreprise n’existe que dans le cadre de transferts à des tiers.
Ainsi, les cessions entre associés, conjoints, ascendants et descendants ou transférés par succession ou suite à la liquidation d’une communauté de biens entre conjoints sont, en principe, libres.
Cette liberté est fondée sur l’article L223-13 al. 1 du Code de commerce.
Il convient de noter que les statuts peuvent prévoir l’exigence d’un agrément ainsi que les conditions de la majorité nécessaires à une telle approbation.
Toutefois, la majorité ne peut être plus forte que celle prévue à l’article L223-14 du code de commerce, c’est-à-dire la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des actions.
- Évaluation de la valeur des actions à transférer
A priori, les actions sont évaluées sur la base de la valeur représentative de la clientèle, sauf disposition contraire du décret applicable à chaque profession.
Toutefois, les associés peuvent exclure à l’unanimité cet indice de la méthode d’évaluation des actions.
Les statuts peuvent, en effet, fixer les modalités de détermination de la valeur des actions en excluant (ou en ne tenant pas compte seulement partiellement) de la valeur de la clientèle civile.
En cas de désaccord sur la valeur des actions, il convient de faire appel à un expert pour évaluer les actions (dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Codecivil).